J.O. 175 du 29 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels


NOR : INTX0500164P



Monsieur le Président,

La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise, dans son article 10, le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, toutes dispositions de nature à aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne l'autorisation relative à l'acceptation des libéralités qui leur sont consenties, certaines modalités de déclaration des associations auprès des préfectures, et les obligations des associations et fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité.

Le projet d'ordonnance qui vous est soumis a été élaboré en étroite concertation avec les représentants du monde associatif et des fondations. Il prévoit trois types de simplification :


1° Dispositions relatives aux libéralités consenties

aux associations, fondations et congrégations


L'article 1er modifie l'article 910 du code civil. Au régime subordonnant à une autorisation administrative délivrée par le préfet ou, plus rarement, par décret en Conseil d'Etat, l'acceptation des libéralités faites aux établissements, est substitué un régime de libre acceptation, assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de cette opposition, qui devra être motivée par l'inaptitude de l'établissement gratifié à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.

Si elle ne donne lieu à des refus que dans un petit nombre de cas, la procédure actuelle d'autorisation génère des délais excessifs d'entrée en possession pour les bénéficiaires des libéralités. C'est pourquoi la suppression de cette procédure avait été suggérée par le Conseil d'Etat dans deux rapports consacrés respectivement en 1997 aux fondations et en 2000 aux associations reconnues d'utilité publique.

Conformément à la loi d'habilitation, sont exclus de cette mesure de simplification les établissements dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées par la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires.

Les textes faisant référence à la tutelle administrative des libéralités doivent, en conséquence, être modifiés ou abrogés. C'est l'objet de l'article 2 qui modifie ou abroge certaines dispositions des lois du 4 février 1901 sur la tutelle administrative des dons et legs, du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, mais aussi celles de deux autres textes anciens, les lois du 2 janvier 1817 et du 24 mai 1825, qui concernent notamment les libéralités consenties aux congrégations.

L'article 3 modifie le code général des impôts au 4° de l'article 795 relatif aux exonérations des droits de mutation à titre gratuit : le second alinéa de ce 4° dispose qu'il est statué sur le caractère de bienfaisance du don ou du legs par le décret en Conseil d'Etat ou par l'arrêté préfectoral qui en autorise, le cas échéant, l'acceptation.

L'ajout des mots : « le cas échéant » permet de prendre en compte le fait que l'acceptation des libéralités faites aux associations et fondations n'est plus soumise à autorisation administrative.


2° Dispositions relatives aux déclarations

incombant aux associations


Une clarification et une simplification sont apportées, par l'article 4 du projet d'ordonnance, aux obligations incombant aux associations, en application de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, lors de leur déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu du siège social.

Actuellement, il y a lieu de préciser notamment les noms, professions, domiciles et nationalités des personnes chargées de leur administration ou de leur direction. Or, si le terme d'« administration » ne prête pas à ambiguïté, celui de « direction » donne lieu, dans la pratique, à des difficultés d'interprétation. Il est donc supprimé.

Quant à la simplification, elle consiste à ne plus exiger la production que d'un exemplaire des statuts au lieu de deux.


3° Obligations relatives à la tenue de comptes annuels,

au contrôle de ceux-ci et à leur publicité


Les associations et fondations recevant des dons ou des subventions d'un montant excédant un seuil fixé par décret (150 000 ou 153 000 , selon les cas) sont soumises à des obligations comptables différentes définies par plusieurs textes. Il est proposé d'apporter cohérence et simplification au régime en vigueur.

L'article 5 du projet d'ordonnance modifie l'article L. 612-4 du code de commerce en imposant, aux associations ayant reçu annuellement des subventions publiques d'un montant excédant le seuil fixé par décret, d'assurer la publicité de leurs comptes annuels, comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, et du rapport du commissaire aux comptes, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En conséquence, l'article 6 précise que ces associations n'ont plus à déposer en préfecture leurs documents comptables, comme le prévoyait la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et, dans un souci de cohérence et d'harmonisation, que les fondations ayant reçu des subventions publiques d'un montant excédant le seuil précité sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations.

Les articles 7 et 8 étendent ces dispositions aux associations et aux fondations bénéficiaires de dons d'un montant annuel excédant un seuil fixé par décret ou faisant appel à la générosité publique.

Enfin, l'article 9 précise que les dispositions de l'ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Toutefois, la mesure de simplification concernant les libéralités ne sera pas applicable à celles pour lesquelles des demandes d'autorisation ont été formées avant cette date. Quant aux dispositions concernant la tenue des comptes annuels et leur publicité, elles seront applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.